Lâindemnisation des arrĂȘts maladie en HCR
- Laure Solelhac
- 20 nov. 2025
- 3 min de lecture
Nous nâaborderons pas le cas des arrĂȘts accidents du travail / maladies professionnelles.
 A noter quâil existe des particularitĂ©s en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin, non traitĂ©es ici.Â
Durant son arrĂȘt maladie, le salariĂ© peut bĂ©nĂ©ficier dâindemnitĂ©s journaliĂšres versĂ©es par la sĂ©curitĂ© sociale (IJSS), Ă©ventuellement complĂ©tĂ©es par :
Un complĂ©ment de salaire versĂ© par lâemployeur (souvent appelĂ© « maintien de salaire »)
Des indemnités de prévoyance
Revenons sur chacune dâentre elles.

1. Les indemnités journaliÚres de sécurité sociale (IJSS)
Un salariĂ© en maladie ne commencera Ă percevoir ses IJSS quâaprĂšs un dĂ©lai de carence de 3 jours.
En principe, les IJSS sont Ă©gales Ă 50% du salaire journalier de base (SJB). Ce dernier est calculĂ© sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois prĂ©cĂ©dant l'arrĂȘt de travail (12 mois pour les activitĂ©s saisonniĂšres).Â
Les salaires servant au calcul du SJB sont  plafonnés à 1.4 x le SMIC, soit 2.522,52 ⏠/ mois. (contre 1.8 x SMIC avant la réforme du 1er avril 2025)
2. Le complément de salaire employeur
Le Code du travail prĂ©voit que lâemployeur doit, dans certaines conditions, complĂ©ter « de sa poche » les IJSS versĂ©es au salariĂ©.Â
Il nâexiste pas de maintien total de la rĂ©munĂ©ration dans la convention collective HCR, mais un maintien partiel, dont le montant Ă©volue en fonction de lâanciennetĂ© du salariĂ© :
90% de la rémunération brute pendant une premiÚre période,
Puis 66,66% pendant une seconde période.
Le secteur HCR applique les montants minimums prévus par le Code du travail :

â ïžÂ  Lâarticle 29 de la Convention Collective HCR prĂ©voit un maintien de salaire Ă partir de 3 ans dâanciennetĂ© et un dĂ©lai de carence de 10 jours.
Mais ces dispositions ne sont pas applicables, puisque moins favorables que la loi !
Ainsi, les salariĂ©s du secteur HCR bĂ©nĂ©ficient du complĂ©ment de salaire employeur Ă compter dâun an dâanciennetĂ©, dĂšs leur 8Ăšme jour dâarrĂȘt de travail.
đĄÂ  Lâemployeur peut demander une contre-visite par un mĂ©decin Ă tout moment, sans prĂ©venir le salariĂ©. Le refus injustifiĂ© ou lâabsence Ă la visite peut entraĂźner la suspension du complĂ©ment de salaire, pour lâarrĂȘt en cours.
Le Saviez-vous ? Lâarticle L.1226-1 du Code du travail exclut les saisonniers de lâobligation de verser un maintien de salaire employeur. Dans les faits, la majoritĂ© des hĂŽtels et restaurants maintiennent le salaire pour leurs saisonniers.
3. Les indemnités de prévoyance
Lorsque lâarrĂȘt de travail dĂ©passe 90 jours (3 mois), la prĂ©voyance se dĂ©clenche.
Le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie alors dâindemnitĂ©s de prĂ©voyance correspondant Ă 70 % de son salaire brut, aprĂšs dĂ©duction des indemnitĂ©s journaliĂšres de sĂ©curitĂ© sociale (IJSS).
đ Rappel : la prĂ©voyance nâest pas lĂ©galement obligatoire (sauf pour les cadres). Toutefois, la convention collective HCR impose sa mise en place pour toutes les entreprises du secteur.
4. Sort des avantages et indemnités nourriture en cas de maladie
Dans le secteur HCR, lâemployeur a lâobligation de fournir gratuitement la nourriture Ă son personnel.
On parle dâavantages en nature lorsque lâemployeur fournit directement les repas, ou dâindemnitĂ©s compensatrices lorsque le salariĂ© nâest pas nourri, mais reçoit une compensation financiĂšre.
Pour bĂ©nĂ©ficier de ce droit au repas, le salariĂ© doit ĂȘtre prĂ©sent dans lâentreprise au moment des repas. (Circulaire DRT/DSS nÂș15-90 du 9 mars 1990)
Le salariĂ© en maladie nâest pas prĂ©sent au moment des repas. Il ne perçoit donc ni avantage en nature ni indemnitĂ© compensatrice nourriture sur son bulletin de paie
â ïž Cependant, lors du calcul de ses indemnitĂ©s (IJSS, complĂ©ment employeur, prĂ©voyance), le montant des avantages / indemnitĂ©s repas versĂ© avant lâarrĂȘt maladie est intĂ©grĂ© au salaire brut et pris en compte pour dĂ©terminer le montant des indemnitĂ©s.
5. Sort du logement de fonction
Le logement de fonction ne peut pas ĂȘtre retirĂ© au salariĂ© en arrĂȘt maladie.Â
(Cass. soc. 14 décembre 2022, n° 21-15.685)
