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L’indemnisation des arrêts maladie en HCR

Nous n’aborderons pas le cas des arrêts accidents du travail / maladies professionnelles.

 A noter qu’il existe des particularités en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin, non traitées ici. 



Durant son arrêt maladie, le salarié peut bénéficier d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS), éventuellement complétées par :


  • Un complément de salaire versé par l’employeur (souvent appelé « maintien de salaire »)

  • Des indemnités de prévoyance


Revenons sur chacune d’entre elles.


indémnités arrêt maladie

1. Les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS)


Un salarié en maladie ne commencera à percevoir ses IJSS qu’après un délai de carence de 3 jours.


En principe, les IJSS sont égales à 50% du salaire journalier de base (SJB). Ce dernier est calculé sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail (12 mois pour les activités saisonnières). 



Les salaires servant au calcul du SJB sont  plafonnés à 1.4 x le SMIC, soit 2.522,52 € / mois. (contre 1.8 x SMIC avant la réforme du 1er avril 2025)




2. Le complément de salaire employeur


Le Code du travail prévoit que l’employeur doit, dans certaines conditions, compléter « de sa poche » les IJSS versées au salarié. 


Il n’existe pas de maintien total de la rémunération dans la convention collective HCR, mais un maintien partiel, dont le montant évolue en fonction de l’ancienneté du salarié :


  • 90% de la rémunération brute pendant une première période,

  • Puis 66,66% pendant une seconde période.



Le secteur HCR applique les montants minimums prévus par le Code du travail :


complément salaire arrêt maladie HCR


⚠️  L’article 29 de la Convention Collective HCR prévoit un maintien de salaire à partir de 3 ans d’ancienneté et un délai de carence de 10 jours.


Mais ces dispositions ne sont pas applicables, puisque moins favorables que la loi !


Ainsi, les salariés du secteur HCR bénéficient du complément de salaire employeur à compter d’un an d’ancienneté, dès leur 8ème jour d’arrêt de travail.



💡  L’employeur peut demander une contre-visite par un médecin à tout moment, sans prévenir le salarié. Le refus injustifié ou l’absence à la visite peut entraîner la suspension du complément de salaire, pour l’arrêt en cours.



Le Saviez-vous ? L’article L.1226-1 du Code du travail exclut les saisonniers de l’obligation de verser un maintien de salaire employeur. Dans les faits, la majorité des hôtels et restaurants maintiennent le salaire pour leurs saisonniers.




3. Les indemnités de prévoyance


Lorsque l’arrêt de travail dépasse 90 jours (3 mois), la prévoyance se déclenche.


Le salarié bénéficie alors d’indemnités de prévoyance correspondant à 70 % de son salaire brut, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).



🔔 Rappel : la prévoyance n’est pas légalement obligatoire (sauf pour les cadres). Toutefois, la convention collective HCR impose sa mise en place pour toutes les entreprises du secteur.




4. Sort des avantages et indemnités nourriture en cas de maladie


Dans le secteur HCR, l’employeur a l’obligation de fournir gratuitement la nourriture à son personnel.


On parle d’avantages en nature lorsque l’employeur fournit directement les repas, ou d’indemnités compensatrices lorsque le salarié n’est pas nourri, mais reçoit une compensation financière.


Pour bénéficier de ce droit au repas, le salarié doit être présent dans l’entreprise au moment des repas. (Circulaire DRT/DSS nº15-90 du 9 mars 1990)


Le salarié en maladie n’est pas présent au moment des repas. Il ne perçoit donc ni avantage en nature ni indemnité compensatrice nourriture sur son bulletin de paie


⚠️ Cependant, lors du calcul de ses indemnités (IJSS, complément employeur, prévoyance), le montant des avantages / indemnités repas versé avant l’arrêt maladie est intégré au salaire brut et pris en compte pour déterminer le montant des indemnités.




5. Sort du logement de fonction


Le logement de fonction ne peut pas être retiré au salarié en arrêt maladie. 

(Cass. soc. 14 décembre 2022, n° 21-15.685)





 
 
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